LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

TexteLOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
Rattachement
Section 2 : Le suivi statistique
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre III : Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire
  3. Section 2 : Le suivi statistique
IdentifiantLEGIARTI000029314984
Texte parentLEGITEXT000029314839
Référencearticle 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. I.-L'activité et les modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er font l'objet d'un suivi statistique spécifique auquel participent l'Institut national de la statistique et des études économiques, les services statistiques ministériels, la Banque de France ainsi que la Banque publique d'investissement. Pour ce suivi statistique, ces institutions et organismes mettent en œuvre, par voie de conventions, les échanges de données mentionnés au IV de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier.

2. II.-Une convention conclue avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 141-7 du code monétaire et financier précise les conditions de la participation de la Banque de France à ce suivi statistique.

3. III.-A modifié les dispositions suivantes :

4. -Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005

5. Art. 6

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