LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 · Article

Article 53

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
IdentifiantLEGIARTI000029314896
Texte parentLEGITEXT000029314839
Référencearticle 53 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 114-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :

2. 1° Les d et e sont complétés par les mots : «, dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 » ;

3. 2° Il est ajouté un o ainsi rédigé :

4. « o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2. »

5. II.-Au début de la première phrase de l'article L. 114-11 du même code, sont ajoutés les mots : « Pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, ».

6. III.-Au premier alinéa du I de l'article L. 114-12 du même code, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 », après le mot : « offertes », sont insérés les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, » et, après le mot : « réassurance », sont insérés les mots : «, les règles générales en matière d'opérations collectives ».

7. IV.-L'article L. 114-17 du même code est ainsi modifié :

8. 1° Après la première phrase du h, est insérée une phrase ainsi rédigée :

9. « Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues au même article. » ;

10. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

11. « Le conseil d'administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d'un an, au président du conseil d'administration ou au dirigeant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029314896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.