Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Section II : Direction et administration.
  1. Titre Ier : Dispositions générales
  2. Chapitre III : Fonctionnement
  3. Section II : Direction et administration.
IdentifiantLEGIARTI000029321001
Texte parentLEGITEXT000029320949
Référencearticle 16 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. Lorsque la société coopérative de production est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions simplifiée, les gérants ou les membres de l'organe de direction sont nommés par l'assemblée des associés, pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.

2. Si elle compte plus de vingt associés, un conseil de surveillance est constitué ; il est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, désignés par l'assemblée des associés et en son sein, pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans.

3. Les fonctions de gérant ou de membre de l'organe de direction et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.

4. Les gérants ou les membres de l'organe de direction et les membres du conseil de surveillance sont, sauf stipulations contraires des statuts, rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

5. Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par les gérants ou les membres de l'organe de direction.

6. A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ou demander au gérant un rapport sur la situation de la société.

7. Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.

8. Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.

9. La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article L. 225-257 du code de commerce.

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