Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre II : Constitution.
  1. Titre Ier : Dispositions générales
  2. Chapitre II : Constitution.
IdentifiantLEGIARTI000029321317
Texte parentLEGITEXT000029320949
Référencearticle 6 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. L'admission en qualité d'associé ne peut être subordonnée à l'engagement de souscrire ou d'acquérir plus d'une part sociale.

2. Toutefois, les statuts peuvent valablement imposer aux associés employés dans l'entreprise de souscrire ou acquérir, dans les conditions qu'ils prévoient, un nombre déterminé de parts sociales. Dans ce cas, ils ne peuvent imposer aux associés, pour la libération ou l'acquisition de ces parts, des versements supérieurs au plafond prévu à l'article L. 3251-3 du code du travail.

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