1. Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
ARRÊTÉ du 23 juillet 2014 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Epreuves écrites d'admissibilité
- Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET SUSVISÉ
- Chapitre Ier : Epreuves écrites d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000029323843
Texte parentLEGITEXT000029323787
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