ARRÊTÉ du 23 juillet 2014 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2017 au 11 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Epreuves écrites d'admissibilité
  1. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET SUSVISÉ
  2. Chapitre Ier : Epreuves écrites d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000035267800
Texte parentLEGITEXT000029323787
Référencearticle 15 de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 23 juillet 2017)Légifrance →

1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Les copies qu'il aurait rendues pour une ou plusieurs autres épreuves ne sont pas corrigées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035267800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.