Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET SUSVISÉ
Chapitre Ier : Epreuves écrites d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000029323887
Texte parentLEGITEXT000029323787
Référencearticle 16 de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :
2. - établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
3. - propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
4. Pour chaque concours, au vu de la proposition de la commission d'admissibilité, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
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