Article abrogé, en vigueur du 7 août 2017 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
RattachementChapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET SUSVISÉ
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000035378969
Texte parentLEGITEXT000029323787
Référencearticle 17-1 de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 7 août 2017)Légifrance →
1. Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du décret susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des subdivisions d'arme ou spécialités prévues par l'arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte.
2. La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sera définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.
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