1. Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.
ARRÊTÉ du 23 juillet 2014 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
Rattachement
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
- Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET SUSVISÉ
- Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000029323851
Texte parentLEGITEXT000029323787
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