Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
RattachementChapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET SUSVISÉ
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000029323853
Texte parentLEGITEXT000029323787
Référencearticle 20 de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
2. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire.
3. Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.
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