ARRÊTÉ du 23 juillet 2014 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
Rattachement
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
  1. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET SUSVISÉ
  2. Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000029323853
Texte parentLEGITEXT000029323787
Référencearticle 20 de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.

2. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire.

3. Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029323853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.