Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2017 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
RattachementChapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET SUSVISÉ
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000035267798
Texte parentLEGITEXT000029323787
Référencearticle 21 de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 23 juillet 2017)Légifrance →
1. 1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret, est éliminé tout candidat ayant obtenu :
2. - soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
3. - soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission ;
4. - soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives ;
5. 2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret aucune note n'est éliminatoire.
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