Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
RattachementChapitre Ier : Phase d'admissibilité
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DU CONCOURS PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET SUSVISÉ
Chapitre Ier : Phase d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000029323855
Texte parentLEGITEXT000029323787
Référencearticle 23 de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le concours sur titres comprend une phase d'admissibilité, qui consiste en l'examen et l'évaluation du dossier de chaque candidat, compte tenu des besoins identifiés par la gendarmerie nationale.
2. Le jury apprécie le dossier de chaque candidat puis établit une présélection des candidats.
3. Le dossier du candidat comprend :
4. - une lettre manuscrite de motivation du candidat ;
5. - un curriculum vitae ;
6. - une copie des titres et diplômes détenus.
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