Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
RattachementChapitre Ier : Phase d'admissibilité
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DU CONCOURS PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET SUSVISÉ
Chapitre Ier : Phase d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000029323857
Texte parentLEGITEXT000029323787
Référencearticle 24 de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. A l'issue de la présélection, le jury :
2. - établit la liste de classement des candidats ;
3. - propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale la liste des candidats qui peuvent être déclarés admissibles.
4. Au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
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