Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
RattachementChapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DU CONCOURS PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET SUSVISÉ
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000029323859
Texte parentLEGITEXT000029323787
Référencearticle 25 de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
2. Est éliminé tout candidat ayant obtenu :
3. - soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
4. - soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.
5. Les épreuves orales et sportives ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.
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