ARRÊTÉ du 23 juillet 2014 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2016 au 11 août 2019.

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TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
Rattachement
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
  1. Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DU CONCOURS PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET SUSVISÉ
  2. Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000032883341
Texte parentLEGITEXT000029323787
Référencearticle 28 de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 13 juillet 2016)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire. Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale.

2. Le jury propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

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