Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2017 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DE GENDARMERIE
IdentifiantLEGIARTI000035267792
Texte parentLEGITEXT000029323787
Référencearticle 32 de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 23 juillet 2017)Légifrance →
1. La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.
2. Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au président du jury un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.
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