Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
RattachementTitre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000029323807
Texte parentLEGITEXT000029323787
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 4° de l'article 6 du même décret.
2. L'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.
3. Les concours comprennent des épreuves orales et sportives d'admission.
4. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Aller plus loin
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