ARRÊTÉ du 23 juillet 2014 · Article

Article Annexe III

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000029323833
Texte parentLEGITEXT000029323787
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Concours prévu au 4° de l'article 6 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un titre conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur).

2. I. - Phase d'admissibilité

3. La phase d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier de chaque candidat.

4. II. - Epreuves d'admission

5. 1° Epreuve d'aptitude générale (coefficient 5).

6. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.

7. Elle comporte :

8. a) Un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

9. b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de 20 minutes. L'entretien débute par un exposé de 10 minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de 20 minutes avec le jury.

10. 2° Epreuves sportives (la moyenne des quatre notes est affectée du coefficient 1).

11. Les épreuves sportives sont définies à l'annexe VI du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029323833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.