ARRÊTÉ du 28 juillet 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

TexteARRÊTÉ du 28 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029324627
Texte parentLEGITEXT000029324577
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 juillet 2014 (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » s'élève, pour l'année 2014, à 6 893 057 kW* jour, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine. Il est réparti intégralement conformément aux règles édictées par l'arrêté du 26 décembre 2006 comme fixé à l'annexe 6 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029324627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.