Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 2014 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation et de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2014

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 2014
NatureArrêté
Signé le28 juillet 2014
Publié le1er août 2014
Articles16 articles en vigueur
NORDEVM1417988A
IdentifiantLEGITEXT000029324577
RéférenceArrêté du 28 juillet 2014 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation et de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2014, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : marins pêcheurs professionnels. Objet : répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation et de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2014. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil fixe pour l'année de gestion 2014 les quotas d'effort de pêche alloués à la France, tenant compte de l'exemption et de la dérogation au régime d'effort accordée à certains groupes de navires battant pavillon français en vertu du plan de gestion cabillaud. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques, dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 17 juillet 2014,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000029324625

1. Le quota d'effort de pêche alloué à la France est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non adhérents à une organisation de producteur, tel que défini :

2. - à l'appendice de l'annexe II A du règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014, établissant, pour 2014, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques, dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;

3. - à l'article 9 du règlement (UE) n° 43/2014 du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques, dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE.

Article 2 LEGIARTI000029324597

1. Les quotas d'effort de pêche, relatifs au règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004, alloués à la France pour l'année 2014 conformément à l'annexe II A du règlement (UE) n° 43/2014 du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques, dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, sont répartis intégralement à hauteur des quotas alloués à la France comme fixés aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.

2. Ces quotas d'effort de pêche concernent les zones et les groupes d'engins-maillages suivants :

3. Le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec :

4. - chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

5. - chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;

6. - chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;

7. - chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;

8. - filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;

9. - trémails ;

10. - palangres.

11. La zone CIEM VII a, avec :

12. - chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

13. - chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;

14. - filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails.

15. La zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :

16. - chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

17. - chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;

18. - filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;

19. - palangres.

Article 3 LEGIARTI000029324599

1. Les quotas d'effort de pêche, réalloués à la France pour l'année 2014 conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008, sont répartis comme fixé aux annexes 4 et 5 du présent arrêté.

2. Ces quotas d'effort de pêche concernent les zones et les groupes d'engins-maillages suivants :

3. Le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux, communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec :

4. - chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

5. - chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm.

6. La zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :

7. - chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm.

8. La liste des navires autorisés à consommer un quota d'effort de pêche ainsi réparti, ou un sous-quota d'effort de pêche issu de la répartition, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008, est accessible sur l'application informatique dédiée au suivi des autorisations administratives de pêche.

Article 4 LEGIARTI000029324627

1. Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » s'élève, pour l'année 2014, à 6 893 057 kW* jour, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine. Il est réparti intégralement conformément aux règles édictées par l'arrêté du 26 décembre 2006 comme fixé à l'annexe 6 du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000029324601

1. Les quotas d'effort de pêche ainsi répartis aux articles 2 et 3 du présent arrêté, ou les sous-quotas d'effort de pêche issus de la répartition, sont réputés épuisés lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

2. Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnés, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP.

3. Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du (ou des) sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteurs offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.

4. L'épuisement d'un quota d'effort de pêche ou d'un sous-quota d'effort de pêche est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

5. Lorsqu'un quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, ou un sous-quota d'effort de pêche est réputé épuisé, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à consommer ce quota d'effort de pêche ou ce sous-quota d'effort de pêche en application de l'annexe au présent arrêté.

6. Lorsque le quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, est épuisé pour une organisation de producteurs, les permis de pêche spéciaux « espèces d'eau profonde » octroyés aux navires de cette organisation de producteurs sont annulés. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour les navires de cette organisation de producteurs battant pavillon français et titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » autorisés à pêcher ces espèces.

Article 6 LEGIARTI000029324603

1. Les dépassements des quotas d'effort de pêche, fixés et répartis par le présent arrêté, donneront lieu à compensation sur les mêmes zones et le même engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2015 ou des années suivantes (article 106.3 du règlement [UE] n° 1224/2009).

Article 7 LEGIARTI000029324605

1. Des échanges peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas d'effort de pêche découlant de la répartition figurant en annexes.

2. Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 8 LEGIARTI000029324607

1. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Article 9 LEGIARTI000029324609

A abrogé :

  • Arrêté du 12 février 2014 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8
    Divisions : Annexes ; Art. Annexe I ; Art. Annexe II ; Art. Annexe III ; Art. Annexe IV

Article 10 LEGIARTI000029324611

1. La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000029324613

1. Quotas d'effort de pêche octroyés aux navires de pêche battant pavillon français dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d au titre du règlement (CE) n° 1342/2008

2. En kW × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus)

CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1)
CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2)
CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm (TR3)
CHALUTS à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm (BT2)
FILETS MAILLANTs et filets emmêlants, à l'exception des trémails (GN)
TRÉMAILS
(GT)
PALANGRES
(LL)
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne
24 972
110 858
9 292
329
10 311
21 544
0
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM NORD)
1 470 332
1 329 739
10 070
343 872
257 036
3 071 433
5 156
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)
176
962
0
0
0
0
0
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée
0
6 087
0
0
0
4 000
0
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)
3 885
2 772 782
14 976
300 999
24 637
631 762
10 000
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de Basse-Normandie (OPBN)
2 948
1 424 603
12 870
392 047
6 883
234 707
81 983
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)
0
2
0
0
0
20 221
0
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière
0
447
0
0
0
0
0
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine
0
325
0
0
1 316
0
0
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)
1 721
117 205
0
571
0
102 281
0
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs
374
258 255
52 553
48 560
1 106
127 858
40 844
Réserve nationale
946
486 522
1 555
116 440
1 290
114 509
2 158
Total
1 505 354
6 507 787
101 316
1 202 818
302 579
4 328 315
140 141

Article Annexe II LEGIARTI000029324615

1. Quotas d'effort de pêche octroyés aux navires de pêche battant pavillon français dans la zone CIEM VII a au titre du règlement (CE) n° 1342/2008

2. En kW × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus)

CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires,à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1)
CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2)
FILETS MAILLANTS ET FILETS emmêlants, à l'exception des trémails (GN)
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne
40 983
744
0
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM NORD)
1 758
0
471
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)
415
0
0
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée
4 516
0
0
Réserve nationale
521
0
0
Total
48 193
744
471

Article Annexe III LEGIARTI000029324617

1. Quotas d'effort de pêche octroyés aux navires de pêche battant pavillon français dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b au titre du règlement (CE) n° 1342/2008

2. En kW × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus)

CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1)
CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillagesupérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2)
FILETS MAILLANTS et filets emmêlants, à l'exception des trémails (GN)
PALANGRES
(LL)
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne
1 037 598
0
294 309
37 295
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM NORD)
0
25 664
29 818
83 013
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)
11 106
5 514
0
32 946
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)
0
0
2 803
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs de Basse-Normandie (OPBN)
0
0
783
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine
9 124
0
9 931
31 100
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs
0
0
126
Réserve nationale
0
3 748
147
0
Total
1 057 828
34 926
337 917
184 354

Article Annexe IV LEGIARTI000029324619

1. Quotas d'effort de pêche alloués aux navires de pêche battant pavillon français dans le Skagerrak dans la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008

2. En kW × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus)

CHALUTS DE FOND, SENNES DANOISES et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1)
CHALUTS DE FOND, SENNES DANOISES et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2)
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne
5 195
0
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM NORD)
1 834 748
329 896
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)
0
232 162
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de Basse-Normandie (OPBN)
0
525 727
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)
0
987
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs
0
15 481
Total
1 839 943
1 104 523

Article Annexe V LEGIARTI000029324621

1. Quotas d'effort de pêche déployés par les navires de pêche battant pavillon français dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008

2. En kW × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus)

CHALUTS DE FOND, SENNES DANOISES ET ENGINS
traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche,
d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1)
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne
2 184 706
Total
2 184 706

Article Annexe VI LEGIARTI000029324623

1. Quotas d'effort de pêche octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial espèces d'eau profonde en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 43/2014 du 20 janvier 2014

2. En kW × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)
2 398 291
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne
3 769 687
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine
384 675
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs
291 747
Réserve nationale
48 657
Total
6 893 057

Fait le 28 juillet 2014.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot

Textes cités liens · DILA5

Code rural et de la pêche maritime (V)
livre IX du code rural et de la pêche maritime

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