ORDONNANCE n° 2014-863 du 31 juillet 2014 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-863 du 31 juillet 2014
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux conventions réglementées dans les sociétés anonymes
IdentifiantLEGIARTI000029325305
Texte parentLEGITEXT000029325277
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 225-88, il est inséré un article ainsi rédigé :

2. « Art. L. 225-88-1. - Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil de surveillance et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029325305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.