ORDONNANCE n° 2014-863 du 31 juillet 2014 · Article
Article 11
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteORDONNANCE n° 2014-863 du 31 juillet 2014
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux conventions réglementées dans les sociétés anonymes
IdentifiantLEGIARTI000029325353
Texte parentLEGITEXT000029325277
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 225-102-1 est complété par l'alinéa suivant :
2. « Le rapport prévu à l'article L. 225-102 mentionne, sauf lorsqu'elles sont des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part et selon le cas, l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, d'une société et, d'autre part, une autre société dont cette dernière possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. »