ORDONNANCE n° 2014-863 du 31 juillet 2014 · Article
Article 14
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteORDONNANCE n° 2014-863 du 31 juillet 2014
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux cessions de droits formant rompus
Chapitre IV : Dispositions relatives aux opérations sur titres et aux droits de souscription
Section 3 : Dispositions relatives aux cessions de droits formant rompus
IdentifiantLEGIARTI000029325341
Texte parentLEGITEXT000029325277
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-130 est remplacée par les deux phrases suivantes : « La vente des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque ces titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, la vente de ces titres correspondant aux droits formant rompus est réalisée, sauf si l'assemblée générale en décide autrement, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »