ORDONNANCE n° 2014-863 du 31 juillet 2014 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-863 du 31 juillet 2014
RattachementChapitre V : Dispositions relatives aux titres obligataires au porteur
IdentifiantLEGIARTI000029325311
Texte parentLEGITEXT000029325277
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 228-3-3 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , les obligations » et après le mot : « actionnaires » sont insérés les mots : « ou d'obligataires » ;

3. 2° Le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

4. « Au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-3-1, le tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social peut sur demande, selon le cas, soit de la société émettrice d'actions ou d'un ou plusieurs de ses actionnaires détenant au moins 5 % du capital soit de la société émettrice d'obligations ou d'un ou plusieurs obligataires détenant au moins 5 % des droits de vote attachés aux obligations d'une masse, prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, selon le cas, des droits de vote attachés aux actions ou des droits de vote au sein des assemblées d'obligataires ayant fait l'objet de l'interrogation et, le cas échéant et pour la même période, du dividende correspondant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029325311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.