ORDONNANCE n° 2014-863 du 31 juillet 2014 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-863 du 31 juillet 2014
RattachementChapitre VII : Dispositions relatives à certaines valeurs mobilières
IdentifiantLEGIARTI000029325323
Texte parentLEGITEXT000029325277
Référencearticle 29 de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 228-93est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « au capital de » sont remplacés par les mots : « à des titres de capital à émettre par » ; les mots : « de la société dont elle possède » sont remplacés par les mots : « par la société dont elle possède » ;

3. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l'article L. 228-92 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 228-92 » ;

4. 3° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

5. « Les émissions de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6.

6. « Les actionnaires de la société appelée à émettre les titres de capital visés au premier alinéa ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières. Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 à L. 225-141.

7. « Dans les cas où l'application du quatrième alinéa du présent article confère un droit préférentiel de souscription concurrent aux actionnaires de plusieurs sociétés, les assemblées qui autorisent ces émissions doivent, à peine de nullité de la décision d'émission, autoriser la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans l'une ou plusieurs de ces sociétés.

8. « Les émissions de valeurs mobilières qui sont des titres de créance donnant accès à des titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution d'autres titres de créance, sont autorisées dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 s'il s'agit d'émettre des obligations ou des titres participatifs, ou dans les autres cas, dans les conditions que détermine la société émettrice conformément aux dispositions de l'article L. 228-36-A. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029325323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.