Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-869 du 1er août 2014 portant application de l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 2014
NatureDécret
Signé le1er août 2014
Publié le3 août 2014
Articles2 articles en vigueur
NORAGRG1403642D
IdentifiantLEGITEXT000029326072
RéférenceDécret n° 2014-869 du 1er août 2014 portant application de l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : agriculteurs et obtenteurs de certificats d'obtention végétale. Objet : liste des espèces pour lesquelles les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par mise en culture d'une variété protégée. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les petits agriculteurs au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ; dans les autres cas, son entrée en vigueur est subordonnée à la conclusion des contrats ou accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle ou, à défaut, à l'entrée en vigueur du décret prévu par les dispositions de l'article L. 623-24-2 du même code déterminant les modalités de fixation du montant de l'indemnité due par l'agriculteur aux titulaires des certificats d'obtention végétale dont il utilise les variétés. Notice : le décret élargit à certaines espèces de plantes fourragères, de plantes oléagineuses, de plantes à usage de cultures intermédiaires, de plantes protéagineuses et de plantes potagères, non mentionnées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, la dérogation permettant aux agriculteurs d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, le produit de la récolte qu'ils ont obtenue par la mise en culture d'une variété protégée. Références : le décret est pris en application de l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 modifié instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 623-24-1 à L. 623-24-5 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000029326079

A créé :

  • Code de la propriété intellectuelle
    Divisions : Section 2 bis : Semences de ferme

A modifié :

  • Code de la propriété intellectuelle : art. R623-59

Article 2 LEGIARTI000029326081

1. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll

Textes cités liens · DILA3

Code de la propriété intellectuelle (V)
règlement (CE) n° 2100/94
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 août 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029326072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.