ARRÊTÉ du 1er août 2014 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2014 au 30 août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 1er août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029326351
Texte parentLEGITEXT000029326298
Référencearticle 15 de l'arrêté du 1er août 2014 (version du 4 août 2014)Légifrance →

1. Pour les cinquième et sixième collèges, le matériel de campagne électorale comporte pour chacune des listes de candidats une profession de foi de format 210 × 297 mm et une affiche de format 297 × 420 mm servant à la propagande et à l'annonce de réunions.

2. Le gestionnaire adresse, en un seul lieu par liste de candidats, 50 000 professions de foi et 50 000 affiches la concernant. Les dépenses de diffusion avancées par chaque liste sont remboursées sur la base de trois cents adresses différentes et sur présentation d'une facture.

3. En vue de la réalisation du matériel de campagne électorale, les originaux de la profession de foi et du modèle d'affiche de chaque liste sont transmis au lieu et dans les délais fixés par l'article 14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029326351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.