ARRÊTÉ du 1er août 2014 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2014 au 30 août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 1er août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029326353
Texte parentLEGITEXT000029326298
Référencearticle 17 de l'arrêté du 1er août 2014 (version du 4 août 2014)Légifrance →

1. I. - Le matériel de vote décrit à l'article 21 est adressé aux électeurs par le gestionnaire au plus tard le 17 novembre 2014.

2. Pour les électeurs des premier, second, troisième et quatrième collèges, les envois sont effectués à l'adresse postale administrative des électeurs.

3. Pour les électeurs des cinquièmes et sixième collèges, les envois sont effectués à l'adresse postale personnelle des électeurs.

4. Cependant, pour les électeurs du cinquième collège dont l'adresse postale n'est pas connue du gestionnaire à la date limite d'établissement des listes électorales définitives, soit le 24 octobre 2014, l'envoi peut être adressé à l'employeur, à charge pour celui-ci de le remettre à l'agent concerné. Il en est de même pour les envois ayant fait l'objet d'un retour de la part du distributeur postal.

5. II. - Les plis qui n'ont pu être délivrés ou transmis sont détruits à l'issue des délais de recours contentieux.

6. III. - En cas de perte de non réception ou de détérioration du matériel de vote, il peut être procédé à la demande de l'électeur, à l'attribution d'un matériel de substitution.

7. Les demandes sont adressées par voie postale, électronique ou téléphonique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029326353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.