ARRÊTÉ du 1er août 2014 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2014 au 30 août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 1er août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029326323
Texte parentLEGITEXT000029326298
Référencearticle 18 de l'arrêté du 1er août 2014 (version du 4 août 2014)Légifrance →

1. I. - Les opérations d'émargement des votes électronique par internet se déroulent simultanément avec les opérations de vote électronique par internet.

2. Celles du vote par correspondance se déroulent, au fur et à mesure du dépouillement du vote par correspondance, à partir de la clôture du vote électronique par internet fixé par l'article 3 du présent arrêté.

3. Les opérations de dépouillement des votes se déroulent à partir de la clôture du scrutin fixée à l'article 3.

4. Le dépouillement du vote électronique par internet est réalisé après celui du vote par correspondance.

5. Les procédés d'émargement et de dépouillement des votes mis en place doivent garantir le secret du vote rendant impossible l'établissement d'un lien entre le nom de l'électeur et l'expression de son vote.

6. II. - Si l'électeur vote par internet et par correspondance, le vote électronique par internet est pris en compte prioritairement ; le vote par correspondance détecté n'est pas décompté dans l'émargement et n'est pas dépouillé.

7. III. - Outre les doubles votes visés au II, sont déclarés nuls les votes par correspondance effectués :

8. 1° A l'aide de tout autre moyen que ceux fournis dans le matériel de vote prévu à l'article 21 ;

9. 2° De carte T parvenue sans étiquette de vote ou comportant plusieurs étiquettes de vote ;

10. 3° De carte T ou d'étiquette portant une mention, un signe distinctif ou une modification ;

11. 4° De carte T ou d'étiquette détériorée empêchant tout traitement informatique.

12. Les bulletins de vote par internet non déchiffrables par la solution de vote électronique sont déclarés nuls.

13. Les cartes T adressées après la date de clôture du scrutin, le cachet de la Poste faisant foi, sont mises à part sans être traitées et sans que le nom des électeurs dont elles émanent soit émargé sur les listes électorales.

14. IV. - Chaque bureau de vote procède au contrôle des opérations d'émargement et de dépouillement des votes en veillant à ce qu'elles soient rigoureusement séparées par collège.

15. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant les opérations d'émargement et de dépouillement du vote par correspondance.

16. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux travaux du bureau de vote concernant l'opération électorale qui le concerne.

17. V. - Chaque bureau de vote établit le procès-verbal des élections des collèges relevant de son champ de compétence, en y annexant les cartes T déclarées nulles et les cartes T reçues après la clôture du scrutin.

18. Il proclame les résultats des élections.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029326323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.