ARRÊTÉ du 1er août 2014 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2014 au 30 août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 1er août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029326329
Texte parentLEGITEXT000029326298
Référencearticle 21 de l'arrêté du 1er août 2014 (version du 4 août 2014)Légifrance →

1. Le matériel de vote comprend :

2. I. - Pour tous les collèges d'électeurs mentionnés aux articles 9-2 et 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé :

3. 1° Une fiche cartonnée de format A4 comprenant une carte T à détacher suivant les pointillés :

4. a) Au recto et au verso de la fiche cartonnée sont précisés les modalités de vote et, pour chacune d'entre elle, la procédure à suivre, ainsi que les moyens d'authentification, générés de façon aléatoire ;

5. b) Au recto de la carte T figure la boîte postale où est adressé le vote ;

6. c) Au verso de la carte T figurent un code-barres, généré de façon aléatoire, identifiant l'électeur ainsi que les emplacements où l'électeur doit placer l'étiquette autocollante correspondant à la liste de candidats de son choix.

7. 2° Une planche d'étiquettes autocollantes comportant des codes-barres.

8. Chaque étiquette correspond à une liste de candidats. Les étiquettes sont présentées dans l'ordre officiel des candidatures. Le nom de la liste de candidats figure au regard de chaque étiquette autocollante correspondante ainsi qu'en fond de page, sous l'étiquette à décoller par l'électeur.

9. 3° Une note d'information détaillant les opérations de vote ainsi que le fonctionnement général du système de vote électronique par internet.

10. Cette note contient les éléments d'accès à la plate-forme de vote permettant d'accéder aux listes électorales, aux listes des candidats, aux professions de foi ainsi qu'à la fonctionnalité de vote. Les modalités d'accès à la plate-forme téléphonique y sont également indiquées.

11. II. - Pour les cinquième et sixième collèges mentionnés à l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé, un cahier des professions de foi de chaque organisation candidate présentant une liste de candidats, avec en annexe une liste récapitulative des noms des candidats pour chaque liste présentée.

12. III. - Le matériel de substitution pour le vote par correspondance devra être demandé au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin.

13. Les demandes sont adressées par voie postale, électronique ou téléphonique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029326329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.