1. Un bureau de vote est constitué pour chacune des deux opérations électorales définies à l'article 1er : le bureau de vote des employeurs et le bureau de vote des affiliés.
2. Leur siège est fixé par la Caisse des dépôts et consignations.
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2014 au 30 août 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Un bureau de vote est constitué pour chacune des deux opérations électorales définies à l'article 1er : le bureau de vote des employeurs et le bureau de vote des affiliés.
2. Leur siège est fixé par la Caisse des dépôts et consignations.
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