Article abrogé, en vigueur du 4 août 2014 au 30 août 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 1er août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029326347
Texte parentLEGITEXT000029326298
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er août 2014 (version du 4 août 2014)Légifrance →
1. Chaque bureau de vote est composé d'un inspecteur ou d'un inspecteur général de l'administration, président, désigné par le ministre chargé de l'intérieur, de deux représentants du directeur général des collectivités locales et de deux représentants du directeur général de l'offre de soins.
2. Le bureau de vote des employeurs comprend également un représentant du directeur de la sécurité sociale.
3. Les membres de chaque bureau de vote sont désignés par les ministres compétents. En cas d'empêchement du président du bureau de vote, les membres du bureau désignent son suppléant en leur sein.
4. Les décisions du bureau de vote sont prises à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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