ARRÊTÉ du 1er août 2014 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2014 au 30 août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 1er août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029326307
Texte parentLEGITEXT000029326298
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er août 2014 (version du 4 août 2014)Légifrance →

1. I. - Les représentants des collectivités du premier et du deuxième collèges sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentant titulaire du premier collège et du deuxième collège à pourvoir. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

2. II. - Le représentant des collectivités du troisième collège est élu au scrutin de liste majoritaire. Le siège de titulaire est attribué au candidat de la liste ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

3. III. - Les représentants des établissements du quatrième collège sont élus, pour chacun des sièges composant ce collège, au scrutin de liste majoritaire.

4. Le directeur de chaque établissement électeur choisit trois listes de candidats. Le vote ne peut porter que sur des listes entières, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

5. Sont élus membres titulaires les candidats venant en premier dans l'ordre de présentation des trois listes ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le siège de titulaire est attribué au candidat le plus âgé.

6. Les membres suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires dans l'ordre de présentation des listes.

7. IV. - Les représentants des affiliés des cinquième et sixième collèges sont élus par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

8. Tout affilié ne peut voter qu'une fois et dans un seul collège.

9. Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires des affiliés à pourvoir.

10. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

11. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus.

12. Les représentants suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029326307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.