ARRÊTÉ du 1er août 2014 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2014 au 30 août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 1er août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029326309
Texte parentLEGITEXT000029326298
Référencearticle 8 de l'arrêté du 1er août 2014 (version du 4 août 2014)Légifrance →

1. Les listes d'électeurs sont dressées par collèges par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.

2. Sont électeurs et éligibles pour le cinquième collège les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé, quatre-vingt-quatorze jours francs avant la date de clôture du scrutin.

3. Sont électeurs et éligibles pour le sixième collège les titulaires d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé, quatre-vingt-quatorze jours francs avant la date de clôture du scrutin.

4. Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités énoncées à l'article 10.

5. Elles sont communiquées aux présidents des bureaux de vote.

6. Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029326309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.