DÉCRET n°2014-868 du 1er août 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-868 du 1er août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029326747
Texte parentLEGITEXT000029326738
Référencearticle 2 du décret n°2014-868 du 1er août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1ainsi rédigé :

2. « Art. 9-1.-I.-L'élection des membres du conseil d'administration est organisée après chaque renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard neuf mois après cette date.

3. « Elle se déroule au scrutin de liste à un tour selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

4. « II.-Cette élection est organisée en deux opérations électorales simultanées :

5. « 1° L'élection des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des représentants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée immatriculés à la caisse nationale ;

6. « 2° L'élection des représentants des affiliés à la caisse nationale.

7. « III.-Le mandat des membres du conseil d'administration prend effet à la date de publication au Journal officiel des résultats des élections portant renouvellement du conseil d'administration.

8. « Le membre du conseil d'administration qui perd la qualité ayant permis son élection cesse de plein droit d'appartenir à ce conseil.

9. « Le membre titulaire du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, son suppléant appelé à siéger qui, sans excuse valable, n'a pas personnellement assisté à trois séances consécutives peut, après avoir été mis en mesure de présenter des observations, être déclaré démissionnaire d'office par décision du conseil d'administration.

10. « En cas d'empêchement définitif, un membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. Le membre suppléant devenu titulaire est remplacé par le suppléant suivant sur la liste élue pour la durée du mandat restant à courir.

11. « En cas d'empêchement définitif, un membre suppléant est remplacé par le suppléant suivant sur la liste élue pour la durée du mandat restant à courir.

12. « En cas d'empêchement définitif de tous les membres d'une liste de représentants, ils sont remplacés par les membres de la liste suivante dans l'ordre des suffrages obtenus pour la durée du mandat restant à courir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-173 du 7 février 2007 : art. 9-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029326747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.