DÉCRET n°2014-868 du 1er août 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-868 du 1er août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029326751
Texte parentLEGITEXT000029326738
Référencearticle 4 du décret n°2014-868 du 1er août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 9-2 du même décret, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :

2. « Art. 9-3.-I.-Les affiliés sont répartis en deux collèges :

3. « 1° Cinquième collège : personnels en activité ;

4. « 2° Sixième collège : personnels en retraite.

5. « Chaque collège fait l'objet d'un scrutin séparé.

6. « II.-La répartition des sièges entre les deux collèges d'affiliés est ainsi effectuée :

7. « 1° Cinquième collège : six sièges ;

8. « 2° Sixième collège : deux sièges.

9. « III.-Pour chaque siège sont élus un membre titulaire et un membre suppléant.

10. « IV.-Sont électeurs :

11. « 1° Dans le cinquième collège, les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires affiliés à la caisse nationale à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1, quelle que soit leur position statutaire y compris s'ils sont titulaires d'une pension de réversion servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

12. « 2° Dans le sixième collège, sous réserve des dispositions du 1°, les titulaires, à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1, d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la caisse nationale, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité.

13. « V.-Sont éligibles :

14. « 1° Dans le cinquième collège, les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires affiliés à la caisse nationale à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1, quelle que soit leur position statutaire, y compris s'ils sont titulaires d'une pension de réversion servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

15. « 2° Dans le sixième collège, les titulaires à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1 d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité ;

16. « 3° Les fonctionnaires retraités après la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1 sont éligibles dans le sixième collège.

17. « VI.-Les représentants des affiliés des cinquième et sixième collèges sont élus, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-173 du 7 février 2007 : art. 9-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029326751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.