Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 9-3 du même décret, il est inséré un article 9-4 ainsi rédigé :
2. « Art. 9-4.-Pour chacun des trois premiers collèges ainsi que pour les cinquième et sixième collèges, les listes de candidats sont établies par collège. Chaque liste comprend un nombre de noms égal à quatre fois celui des membres titulaires à élire dans chaque collège. « Pour le quatrième collège, les listes de candidats sont établies par siège. Chaque liste comprend un nombre de noms égal à quatre fois celui des membres titulaires à élire pour chaque siège. « Les membres titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus. Les membres suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2007-173 du 7 février 2007 : art. 9-4