DÉCRET n°2014-868 du 1er août 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-868 du 1er août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029326753
Texte parentLEGITEXT000029326738
Référencearticle 5 du décret n°2014-868 du 1er août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 9-3 du même décret, il est inséré un article 9-4 ainsi rédigé :

2. « Art. 9-4.-Pour chacun des trois premiers collèges ainsi que pour les cinquième et sixième collèges, les listes de candidats sont établies par collège. Chaque liste comprend un nombre de noms égal à quatre fois celui des membres titulaires à élire dans chaque collège. « Pour le quatrième collège, les listes de candidats sont établies par siège. Chaque liste comprend un nombre de noms égal à quatre fois celui des membres titulaires à élire pour chaque siège. « Les membres titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus. Les membres suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-173 du 7 février 2007 : art. 9-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029326753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.