LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

TexteLOI n° 2014-873 du 4 août 2014
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000033022676
Texte parentLEGITEXT000029333373
Référencearticle 18 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. A titre expérimental, la convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 3151-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application du même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l'une des prestations de services prévues à l'article L. 1271-1 du même code au moyen d'un chèque emploi-service universel.

2. Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L'expérimentation est d'une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er octobre 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033022676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.