Texte consolidé · Loi

LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2014
NatureLoi
Signé le4 août 2014
Publié le5 août 2014
Articles76 articles en vigueur
NORFVJX1313602L
IdentifiantLEGITEXT000029333373
RéférenceLOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1), version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000029333542

1. L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions.

2. La politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :

3. 1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;

4. 2° Des actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ;

5. 3° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;

6. 4° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l'accès à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse ;

7. 5° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;

8. 6° Des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;

9. 7° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ;

10. 8° Des actions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ;

11. 9° Des actions visant à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à la diffusion des œuvres ;

12. 10° Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués.

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 7 LEGIARTI000029333390

1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014.]

Article 8 LEGIARTI000029333392

1. I. à V-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale.

3. Art. L161-9, Art. L161-9-2, Art. L168-7, Art. L333-3, Art. L381-1, Art. L531-1, Art. L531-4, Art. L531-9, Art. L531-10, Art. L532-2, Art. L544-9, Art. L552-1, Art. L553-4, Art. L755-19

4. -Code du travail

5. Art. L1225-48

6. VI.-Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre 2014.

7. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er octobre 2014, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Article 10 LEGIARTI000029333396

1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014.]

Article 13 LEGIARTI000029333398

A modifié :

  • Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 : art. 7-1
    Divisions : Art. 1 A

Article 14 LEGIARTI000029333508

1. I. - Afin de faciliter le retour à l'emploi des parents qui cessent leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant, l'Etat peut autoriser l'expérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

2. Cette expérimentation s'applique aux parents de deux enfants résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale.

3. II. - L'expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la publication de l'arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2015. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d'un rapport d'évaluation, notamment sur les effets sur l'emploi de cette expérimentation.

Article 15 LEGIARTI000029333400

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L531-4

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L531-4-1

Article 16 LEGIARTI000029333403

1. I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005

3. Art. 8

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004

6. Art. 4

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - Loi n°93-122 du 29 janvier 1993

9. Art. 38

10. IV. - Le présent article est applicable aux contrats conclus à compter du 1er décembre 2014.

Article 17 LEGIARTI000029333406

A modifié :

  • Loi n°2005-882 du 2 août 2005 : art. 18

Article 18 LEGIARTI000033022676

1. A titre expérimental, la convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 3151-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application du même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l'une des prestations de services prévues à l'article L. 1271-1 du même code au moyen d'un chèque emploi-service universel.

2. Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L'expérimentation est d'une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er octobre 2014.

Article 22 LEGIARTI000029333448

1. Après une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, d'une part, sur une harmonisation des conditions d'ouverture et d'indemnisation des droits aux différents types de congés existants, tant parentaux que personnels, et, d'autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.

Article 23 LEGIARTI000029333516

A modifié :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Deuxième partie : Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Article 30 LEGIARTI000029333418

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L214-7

Article 31 LEGIARTI000029333420

1. I. - Afin d'aider les familles modestes à recourir à l'offre d'accueil par les assistants maternels, le versement en tiers payant, directement à l'assistant maternel agréé, du complément de libre choix du mode de garde normalement versé au parent employeur est expérimenté.

2. En cohérence avec les objectifs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale et, le cas échéant, en articulation avec les actions menées par les collectivités territoriales ou leurs groupements auprès des personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale ou professionnelle, cette expérimentation doit permettre aux familles qui en ont le plus besoin un accès facilité à tous les modes de garde.

3. II. - Pour cette expérimentation, il est dérogé aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement à l'assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5.

4. III. - Peuvent prendre part à l'expérimentation, sous réserve de leur accord, d'une part, le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d'enfants à charge et, d'autre part, l'assistant maternel mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles que le parent emploie.

5. Une convention signée entre l'organisme débiteur des prestations familiales, l'assistant maternel et le parent employeur rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

6. Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au II du présent article, versée directement à l'assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par le parent employeur à l'assistant maternel. Le a du I de l'article L. 531-5 et l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au parent employeur. Il déduit le montant de la prise en charge mentionnée au II du présent article de la rémunération qu'il verse à l'assistant maternel.

7. IV. - La participation à l'expérimentation des personnes mentionnées au III du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l'assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l'expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention prévue au deuxième alinéa du même III. Lorsque les ressources du ménage ou de la personne dépassent, au cours de l'expérimentation, le plafond mentionné au premier alinéa dudit III, il n'est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

8. V. - L'expérimentation est conduite par les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille, pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l'arrêté. Elle prend fin, au plus tard, le 1er juillet 2016.

9. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation avant la fin de l'expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales ayant participé à l'expérimentation.

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L'IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences

Article 33 LEGIARTI000029333430

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 41-1

Article 37 LEGIARTI000029333438

A modifié :

  • Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 : art. 5, art. 10

Article 38 LEGIARTI000029333440

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L345-1

Article 44 LEGIARTI000029333450

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L114-3

Article 45 LEGIARTI000029333452

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L311-18

Article 46 LEGIARTI000029333454

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L314-11, art. L316-1

Article 47 LEGIARTI000029333456

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L313-12, art. L431-2

Article 48 LEGIARTI000029333526

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L316-1

Article 49 LEGIARTI000029333528

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L316-4

Article 51 LEGIARTI000029333530

A modifié :

  • LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 : art. 21

Article 52 LEGIARTI000029333532

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 8

Chapitre II : Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés

Article 54 LEGIARTI000029333534

A modifié :

  • LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 : art. 34

Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l'image à raison du sexe dans le domaine de la communication

Article 56 LEGIARTI000029333462

A modifié :

  • Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : art. 3-1, art. 43-11

A créé :

  • Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
    Divisions : Art. 20-1 A

Article 57 LEGIARTI000029333464

A modifié :

  • Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 : art. 6

Article 58 LEGIARTI000029333494

1. I. - Toute personne qui organise un concours d'enfants de moins de seize ans fondé sur l'apparence doit obtenir l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département. Seuls les concours dont les modalités d'organisation assurent la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa dignité peuvent être autorisés.

2. II. - Aucune autorisation n'est accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de moins de treize ans.

3. III. - Le fait d'organiser un concours en violation des I et II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

4. En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.

5. Les peines prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.

6. IV. - Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionné au I ou participer à l'organisation d'un tel concours s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité.

7. V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION

Article 59 LEGIARTI000029333422

A créé :

  • Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : art. 16-2

Titre V : DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Article 60 LEGIARTI000029333466

1. I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Loi n°88-227 du 11 mars 1988

3. Art. 9, Art. 9-1

4. III. - Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.

Chapitre II : Dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales

Article 61 LEGIARTI000029333468

A créé :

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L4311-1-1

Chapitre III : Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

Article 64 LEGIARTI000029333538

A modifié :

  • Loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 : art. 35

Article 65 LEGIARTI000029333472

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012

3. Art. 52

4. II. - Pour les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l'objet d'un renouvellement depuis l'entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable au renouvellement qui suit la publication de la présente loi.

Article 66 LEGIARTI000029333474

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

3. Art. 4, Art. 6-1

4. A créé les dispositions suivantes :

5. -Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

6. Art. 6-2

7. II.-Le présent article s'applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.

Article 67 LEGIARTI000029333476

1. I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011

3. Art. 5

4. -Code de commerce

5. Art. L225-18-1, Art. L225-69-1, Art. L226-4-1

6. III.-Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Pour l'application du premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce aux sociétés de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés permanents, le premier des trois exercices consécutifs prévus au même premier alinéa s'entend à compter du 1er janvier 2017.

Article 68 LEGIARTI000029333478

1. I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012

3. Art. 56

4. - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

5. Art. 6 quater

6. III. - Le II est applicable à compter du 1er janvier 2015.

Article 72 LEGIARTI000029333484

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général des collectivités territoriales

3. Art. L1431-3

4. II. - Le présent article s'applique à compter du premier renouvellement des conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.

Article 73 LEGIARTI000029333486

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'artisanat

3. Art. 8

4. II.-Par dérogation à l'article 8 du code de l'artisanat, lors du prochain renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats. Au renouvellement suivant, chaque liste est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.

Article 74 LEGIARTI000029333496

1. I.-Lorsqu'une personne est appelée, en application d'une loi ou d'un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l'article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la composition est collégiale, elle doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I.

3. II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

4. III.-L'ordonnance mentionnée au II est prise dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

5. Un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.

Article 75 LEGIARTI000029333488

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale.

3. Art. L231-3, Art. L231-1

4. II.-Lors du premier renouvellement des conseils et conseils d'administration mentionnés aux articles L. 221-3,

5. L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l'article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d'un conseiller ou administrateur titulaire procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. L'autorité compétente de l'Etat s'assure de la désignation d'un minimum de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d'administration. Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent II sont nulles. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

6. III.-Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l'article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi.

7. Le 2° du I entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale ainsi que de la commission mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi.

Article 76 LEGIARTI000029333490

1. I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres professionnels mentionnés aux articles L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4231-4, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles 15 et 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, à l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, à l'article 10 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts et par la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires. Des modalités différenciées peuvent être prévues selon les conseils concernés.

2. II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration de mutuelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16 du code de la mutualité.

3. III. - Les ordonnances mentionnées aux I et II sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

4. Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.

Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 77 LEGIARTI000029333424

1. I.-Les 1° et 2° du II et le IV de l'article 16, le 1° de l'article 17, les articles 23 à 25, 33 à 36, 39 à 41, 44, 50 et 52 à 60 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

2. II.-Le I de l'article 26 et les articles 28 et 32 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

3. III.-Les articles 28, 32 et 61 sont applicables en Polynésie française.

4. IV.-Les articles 45 à 49 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

5. V.-Les articles 23 à 25 et 56 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

6. VI.-Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etat met en œuvre la politique mentionnée à l'article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

7. VIII.-Pour l'application de l'article 58 de la présente loi dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " représentant de l'Etat dans la collectivité " au lieu de : " représentant de l'Etat dans le département ".

8. IX.-L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur de l'article 60, de la présente loi.

9. X.-La formation prévue à l'article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, fonctionnaires et personnels de justice, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels des services de l'Etat chargés de la délivrance des titres de séjour et personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu'aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

12. Art. 81

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. -Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

15. Art. 17

16. A modifié les dispositions suivantes :

17. -Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

18. Art. 17-1

19. A modifié les dispositions suivantes :

20. -Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

21. Art. 17-4

22. A modifié les dispositions suivantes :

23. -Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

24. Art. 22

25. A modifié les dispositions suivantes :

26. -Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

27. Art. 23-1

28. A modifié les dispositions suivantes :

29. -Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000

30. Art. 17

31. A modifié les dispositions suivantes :

32. -Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000

33. Art. 17-1

34. A modifié les dispositions suivantes :

35. -Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000

36. Art. 17-4

37. A modifié les dispositions suivantes :

38. -Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000

39. Art. 22

40. A modifié les dispositions suivantes :

41. -Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000

42. Art. 23-1

43. A modifié les dispositions suivantes :

44. -Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000

45. Art. 16

46. A modifié les dispositions suivantes :

47. -Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000

48. Art. 16-1, Art. 16-4, Art. 20

49. A modifié les dispositions suivantes :

50. -Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000

51. Art. 21-1

52. A modifié les dispositions suivantes :

53. -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

54. Art. 11

55. A modifié les dispositions suivantes :

56. -Code du travail applicable à Mayotte.

57. Art. L133-2-1

58. A modifié les dispositions suivantes :

59. -Code du travail applicable à Mayotte.

60. Art. L140-6

61. A modifié les dispositions suivantes :

62. -Code du travail applicable à Mayotte.

63. Art. L711-2

64. A modifié les dispositions suivantes :

65. -Code du travail applicable à Mayotte.

66. Art. L122-47-1, Art. L442-8

67. A modifié les dispositions suivantes :

68. -Code du travail applicable à Mayotte.

69. Art. L224-1

70. A modifié les dispositions suivantes :

71. -Code du travail applicable à Mayotte.

72. Art. L132-12

73. A modifié les dispositions suivantes :

74. -Code du travail applicable à Mayotte.

75. Art. L053-5

76. -Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

77. Art. 42-1

78. -Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004

79. Art. 29

80. A modifié les dispositions suivantes :

81. -Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004

82. Art. 29-1

83. A créé les dispositions suivantes :

84. -Code général des collectivités territoriales

85. Art. L71-110-3

86. A créé les dispositions suivantes :

87. -Code général des collectivités territoriales

88. Art. L72-100-3

Fait à Paris, le 4 août 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, François Rebsamen Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, Najat Vallaud-Belkacem La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti (1) Loi n° 2014-873. - Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi n° 717 (2012-2013) ; Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission des lois, n° 807 (2012-2013) ; Avis de Mme Michelle Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 794 (2012-2013) ; Avis de Mme Maryvonne Blondin, au nom de la commission de la culture, n° 831 (2012-2013) ; Rapport d'information de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 788 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 808 (2012-2013) ; Discussion les 16 et 17 septembre 2013 et adoption le 17 septembre 2013 (TA n° 214, 2012-2013). Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1380 ; Rapport de M. Sébastien Denaja, au nom de la commission des lois, n° 1663 ; Avis de Mme Sylvie Tolmont, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1631 ; Discussion les 20, 21 et 24 janvier 2014 et adoption le 28 janvier 2014 (TA n° 282). Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 321 (2013-2014) ; Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission des lois, n° 443 (2013-2014) ; Avis de Mme Michelle Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 426 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 444 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 17 avril 2014 (TA n° 101, 2013-2014). Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, n° 1380 ; Rapport de M. Sébastien Denaja, au nom de la commission des lois, n° 2043 ; Discussion et adoption le 26 juin 2014 (TA n° 369). Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 688 (2013-2014) ; Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission mixte paritaire, n° 760 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 761 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 23 juillet 2014 (TA n° 168, 2013-2014). Assemblée nationale :

Rapport de M. Sébastien Denaja, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2162 ; Discussion et adoption le 23 juillet 2014 (TA n° 398). - Conseil constitutionnel :

Décision n° 2014-700 DC en date du 31 juillet 2014 publiée au Journal officiel de ce jour.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 128 textes
à l'accord du 2 avril 2008 relatif à la formati... - art. (VNE)
Égalité professionnelle - art. 2 (VE)
Egalité professionnelle femmes-hommes - art. (VE)
Egalité professionnelle - art. (VE)
Égalité professionnelle, mixité et parité entre... - art. 1er (VE)
Salaires minima 2018 - art. 7 (VE)
Égalité professionnelle et salariale - art. (VE)
Qualité de vie au travail et égalité profession... - art. (VE)
Egalité professionnelle (annexe 5 de la convent... - art. (VE)
Égalité professionnelle entre les femmes et les... - art. 6 (VE)
Salaires minimaux au 1er septembre 2022 - art. 4 (VE)
relatif à l'égalité professionnelle - art. 3 (VNE)
Égalité professionnelle entre les femmes et les... - art. (VE)
Égalité professionnelle entre les femmes et les... - art. (VE)
Égalité professionnelle entre les femmes et les... - art. (VE)
Égalité professionnelle entre les femmes et les... - art. (VE)
Salaires minima conventionnels au 1er avril 2024 - art. (VE)
Égalité professionnelle entre les femmes et les... - art. 4 (VE)
Mixité et égalité professionnelle entre les fem... - art. (VE)
relatif à l'égalité professionnelle - art.
relatif à l'égalité professionnelle entre les f... - art. 9
Salaires minima conventionnels au 1er avril 2025 - art. (VE)
Égalité professionnelle hommes/femmes - art. (VE)
relatif à la méthodologie dans le cadre de la n... - art.
Négociation annuelle obligatoire 2026 - art. 2 (VE)
relatif à l'égalité professionnelle entre les f... - art.
portant révision de l'accord du 6 mai 2010 et d... - art. 17
Code du sport. - art. L131-8 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. D2311-16 (Ab)
Convention collective nationale du 27 novembre ... - art. 10.1 (VE)
Egalité professionnelle - art. (VE)
Egalité professionnelle - art. (VE)
Egalité professionnelle entre les femmes et les... - art. (Ab)
Egalité professionnelle entre les femmes et les... - art. (VE)
Egalité professionnelle entre les femmes et les... - art. (VE)
Egalité professionnelle entre les femmes et les... - art. (VE)
Egalité professionnelle entre les femmes et les... - art. 9 (VNE)
Egalité professionnelle femmes-hommes - art. (VE)
Egalité professionnelle femmes-hommes dans l'éc... - art. (VE)
Egalité professionnelle, mixité et parité entre... - art. (VE)
Modification du titre X relatif à l'égalité pro... - art. (VE)
Salaires minima au 1er janvier 2023 - art. 4 (VE)
Salaires minima conventionnels au 1er avril 2026 - art. (VE)
relatif à l'égalité professionnelle entre les f... - art. (VNE)
relatif à l'égalité professionnelle entre les f... - art. 5
Égalité professionnelle - art. 5 (VNE)
Égalité professionnelle entre les femmes et les... - art. (Ab)
Égalité professionnelle entre les femmes et les... - art. 3.1. (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 août 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029333373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.