Code de la consommation · Article

Article L314-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Taux d'usure
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
  5. Section 1 : Taux d'intérêt
  6. Sous-section 2 : Taux d'usure
IdentifiantLEGIARTI000032225820
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-8 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Des mesures transitoires, dérogeant aux dispositions de l'article L. 314-6, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :

2. -variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;

3. -modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées à l'article L. 314-6.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L313-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L314-8 portait un autre texte (« L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les… »), devenu les articles L315-12, L315-13 et L315-14 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.