Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Section 1 : Taux d'intérêt
Sous-section 2 : Taux d'usure
IdentifiantLEGIARTI000032225820
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-8 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Des mesures transitoires, dérogeant aux dispositions de l'article L. 314-6, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
2. -variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
3. -modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées à l'article L. 314-6.