Code de la consommation · Article

Article L315-13

Article en vigueur depuis le 23 février 2017.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
  5. Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble
IdentifiantLEGIARTI000034072692
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L315-13 du Code de la consommation (version du 23 février 2017)Légifrance →

1. Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L314-8 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034072692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.