Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-873 du 4 août 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales
Titre V : DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ
Chapitre II : Dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000029333470
Texte parentLEGITEXT000029333373
Référencearticle 62 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 273-10 du code électoral est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
3. « Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9. » ;
4. 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
5. « Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. »