LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 · Article

Article 53

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-873 du 4 août 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L'IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences
IdentifiantLEGIARTI000029333460
Texte parentLEGITEXT000029333373
Référencearticle 53 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'éducation est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 232-3 est ainsi modifié :

3. a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique. » ;

5. b) Au dernier alinéa, les mots : « et leur fonctionnement sont fixées » sont remplacés par les mots : « , leur fonctionnement et les conditions de récusation de leurs membres sont fixés » ;

6. 2° L'article L. 712-6-2 est ainsi modifié :

7. a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

8. « La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique.

9. « En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. » ;

10. b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

11. « Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre d'une section disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement sont décidées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029333460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.