1. L'inspecteur général de l'enseignement maritime s'assure de la qualité et de l'efficacité de l'ensemble de la formation professionnelle maritime telle que définie aux articles R. 342-1 et suivants du code de l'éducation. Ce système de formation comprend l'enseignement maritime secondaire, l'enseignement maritime supérieur et la formation continue maritime, lesquels sont administrés de façon à permettre la transmission des compétences professionnelles maritimes et leur évaluation.
ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 août 2014.
TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029348438
Texte parentLEGITEXT000029348422
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