SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000038583007
Texte parentLEGITEXT000029350519
Référencearticle 26 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. I.-La cessation du groupe dont SNCF Voyageurs est la mère, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, du fait de l'option de la SNCF pour se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés du groupe formé par elle-même, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau et leurs filiales, n'entraîne pas la réintégration des sommes prévues aux troisième et avant-dernier alinéas de l'article 223 F du même code. Ces dernières sont ajoutées au résultat d'ensemble ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de la SNCF en cas de réalisation des événements prévus au même troisième alinéa ou à l'article 223 S dudit code.
2. II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
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