SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000029350592
Texte parentLEGITEXT000029350519
Référencearticle 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 (version du 10 août 2014)Légifrance →
1. I. - Les contribuables qui ont bénéficié de l'exonération de la taxe d'habitation prévue au 2° du I de l'article 1414 du code général des impôts au titre de l'année 2013 restent exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de l'année 2014.
2. II. - Les contribuables exonérés de la taxe d'habitation au titre de l'année 2014 en application du I du présent article bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts.
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