Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementSection 2 : Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine
Titre Ier : DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
Chapitre II : Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées
Section 2 : Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine
IdentifiantLEGIARTI000029363465
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 13 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le même code est ainsi modifié :
2. 1° L'article 721 est ainsi modifié :
3. a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
4. b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5. 2° Le deuxième alinéa de l'article 721-1 est ainsi modifié :
6. a) Après le mot : « excéder », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. » ;
7. b) La deuxième phrase est supprimée ;
8. c) A la dernière phrase, les mots : « ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois » sont supprimés.