Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées
Titre II : DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre II : Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées
IdentifiantLEGIARTI000029363429
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 31 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :
2. 1° Le 2° est ainsi rédigé :
3. « 2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ; »
4. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5. « Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-1 du même code soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 : art. 30
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.