Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées
Titre II : DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre III : Dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées
IdentifiantLEGIARTI000029363485
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 32 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article 712-1 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
2. « Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. »