Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementChapitre Ier : Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines
Titre Ier : DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
Chapitre Ier : Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines
IdentifiantLEGIARTI000029363407
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 4 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article 709-1 du même code est ainsi rétabli :
2. « Art. 709-1.-Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
« Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées. »
II.-Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Ce que cet article a modifié
I. -
A modifié :
Code de procédure pénale
Art. 709-1
II.
Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Aller plus loin
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